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Comparer banque, crédit et assurance par grande région française.
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Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.

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Ces totaux décrivent le contenu de l’annuaire à la collecte du 2026-08-15. Une ville couverte n’équivaut pas à toutes les communes de son département ; une fiche d’établissement n’atteste pas des horaires, des services offerts ou de l’accueil du public.
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Source des établissements collecte du 2026-08-15
Données et ressources documentées
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque, caisse d’épargne A203 | Non renseigné | 22 869 | 23 986 | +1 117 (+4,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Bureau de poste A206 | 9 555 | 7 741 | 6 584 | -1 157 (-14,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Relais poste A207 | 2 057 | 2 821 | 3 164 | +343 (+12,2 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence postale A208 | 5 439 | 6 445 | 7 122 | +677 (+10,5 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
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552 résultats · page 1 sur 31 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par année décroissante puis titre.
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Article dans une revue · hal-04896321 · version 1 présente dans le relevé.
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| Champ | Valeur de la notice |
|---|---|
| Titres et traductions indexés | Pactes sur succession future (C. civ., art. 722) |
| Date du travail indiquée dans HAL | 2021-08-27 |
| Date de dépôt dans HAL | 2025-01-19 19:50:21 |
| Date de modification de la notice | 2026-04-29 14:10:17 |
| Revue | JurisClasseur Civil Code [Encyclopédie juridique Juris-classeur] |
| Ouvrage associé | Non renseigné |
| Conférence associée | Non renseigné |
| Volume | Non renseigné |
| Numéro | [Art. 721 à 724-1 - Fasc. 20 : Successions. – Pacte sur succession future] |
| Pagination | 52 p. |
| Langues du document (codes ISO) | fr |
| DOI publié | Non renseigné |
| Type de dépôt indiqué dans HAL | notice |
| Licence du document indiquée dans HAL | Non renseigné |
Auteurs indexés : Gilles Raoul-Cormeil ; Paulette Veaux-Fournerie ; Daniel Veaux. Source : hal-04896321, version 1.
Point-clés 1. - La prohibition des pactes sur succession future est une règle d'ordre public, signifiant qu'un futur "de cujus" ne peut pas organiser par contrat la transmission à venir des biens et des dettes qui ne composeront sa succession qu'au jour de son décès ; de même, il est interdit à un héritier présomptif de disposer d'un droit successoral en faveur d'autrui pour le cas où il lui serait transmis par les opérations successorales (V. n° 1 à 5). 2. - La formulation d'une prohibition à portée générale est l'héritage de l'histoire du droit comme le sont aussi quelques exceptions légales que la recodification du droit des libéralités et des successions a diversifiées et affinées : pactes de renonciation anticipée au rapport ou à la réduction, conventions d'attribution d'un droit lié au décès ou pactes d'abandon d'un droit dans une succession future (V. n° 6 à 18). 3. - Le fondement de la prohibition des pactes sur succession future résulte d'un bouquet de textes, dont le plus général est l'article 722. Introduit par la loi du 3 décembre 2001, ce texte faisait doublon avec l'article 1130, alinéa 2, du Code Napoléon jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 10 février 2016. Les arguments historiques, politiques ou moraux qui justifient ces textes sont nécessaires, en théorie, et justes mais à la condition de les mettre en perspective avec la catégorie de pactes successoraux qui lui donne du sens : ou bien l'acte de renonciation, ou bien la convention de disposition sur des droits à naître dans une succession non ouverte conclue par un héritier présomptif, ou bien le pacte successoral par lequel un futur "de cujus" organise sa propre succession ou crée une dette à la charge exclusive de ses héritiers (V. n° 19 à 37). 4. - Selon une jurisprudence constante, le critère de la qualification du pacte successoral prohibé se compose de trois éléments constitutifs, d'ordre volontaire, successoral et hypothétique : en dehors d'une permission accordée par le législateur, est jugée illicite toute manifestation de volonté, unilatérale ou multilatérale, irrévocable ou non, à titre gratuit ou onéreux, mais tendant à faire naître un droit éventuel, c'est-à-dire un droit sur tout ou partie d'une succession non ouverte (V. n° 38 à 63). 5. - La règle prohibitive est justifiée par l'objet du pacte sur succession future, et non pas par sa cause. La définition du critère du pacte prohibé confère une certaine objectivité à la règle et écarte tout pouvoir subjectif des tribunaux dans l'appréciation du cas concret. Le principe est plutôt respecté par la jurisprudence, même s'il existe des décisions inclassables (V. n° 64 à 68). 6. - La difficulté de reconnaître un droit éventuel sur une succession non encore ouverte, seul élément techniquement déterminant de la qualification de pacte prohibé, rend incertaine la frontière entre les pactes prohibés et les pactes autorisés par la jurisprudence. Le droit des obligations offre une définition technique du droit éventuel qui le distingue des droits stipulés avec un terme ou une condition. Ainsi jugés licites, les promesses post mortem et les pactes conditionnels offrent donc le moyen d'éviter la prohibition des pactes sur succession future (V. n° 69 à 88). 7. - Les pactes prohibés sont voués à l'inefficacité aux termes de l'article 722 du Code civil, ce que permet techniquement la nullité absolue en anéantissant tous les effets produits par l'acte illicite, mais seulement les effets produits par l'acte illicite, sans s'étendre aux stipulations autonomes du même acte ou du même ensemble contractuel. La jurisprudence a déterminé le régime juridique de l'action en nullité pour favoriser l'annulation des pactes prohibés. La condition reste souple sous l'angle de la qualité et de l'intérêt à agir. En revanche, le délai pour agir a été raccourci à cinq ans en principe (V. n° 89 à 114). 8. - La loi autorise les époux à conclure des pactes successoraux par faveur pour le mariage. La plus ancienne exception à la prohibition est l'institution contractuelle, consentie par contrat de mariage ; le caractère irrévocable de ce pacte est tempéré en cas de divorce. Le cas échéant, les époux séparés de corps par consentement mutuel peuvent, dans la convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales, renoncer aux droits successoraux attribués au conjoint survivant. Cette liberté contractuelle permet aussi aux époux de décider, dans une clause commerciale, de transmettre le fonds de commerce au conjoint survivant en cas de prédécès de son propriétaire (V. n° 115 à 133). 9. - Par souci de l'intangibilité des libéralités, ostensibles ou réputées l'être par une présomption légale, les héritiers présomptifs peuvent, de manière anticipée, renoncer à exercer l'action en réduction qui protège leurs droits d'héritier réservataire. Entre la loi du 3 juillet 1971 et celle du 23 juin 2006 qui a débridé les actes abdicatifs sur succession future, la jurisprudence a accompagné cette évolution, en validant des conventions modifiant les règles du rapport (V. n° 134 à 142). 10. - Dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiant de la personnalité morale, la loi autorise les pactes successoraux ayant pour but d'éviter que la mort d'un associé ne provoque la dissolution de la société ; ces pactes statutaires décident du sort des parts sociales ou actions du futur de cujus (V. n° 143 à 147). Sommaire Points-clés Introduction I. - Sens de la prohibition des pactes sur succession future - A. - Fondements de la prohibition 1° Fondements textuels a) Droit des obligations b) Droit patrimonial de la famille 2° Fondements théoriques a) Exposé des fondements b) Critique des fondements - B. - Critère de la qualification de pacte successoral prohibé 1° Éléments techniquement indifférents : un acte successoral a) Variété de manifestations de volonté 1) Pactes liant des héritiers présomptifs avec leur auteur, tous ou l'un d'eux avec des tiers 2) Caractères unilatéral ou multilatéral, irrévocable ou non, à titre gratuit ou onéreux b) Variété de droits successoraux 1) Nature et étendue de la succession 2) Hypothèses marginales de successions non ouvertes 2° Élément techniquement déterminant : un droit éventuel a) Notion de droit éventuel 1) Définition du droit éventuel appliqué à une succession non ouverte 2) Principe et tempéraments à l'appréciation objective du droit éventuel b) Distinction du droit éventuel et de notions voisines 1) Droit éventuel et droit à terme 2) Droit éventuel et droit conditionnel II. - Intensité de la prohibition des pactes sur succession future - A. - Sanctions des pactes prohibés 1° Nullité du pacte prohibé a) Nature de la sanction du pacte prohibé 1) Nullité absolue 2) Complément de la nullité : des dommages-intérêts 3) Tempéraments à la nullité : régularisation ou réfaction de l'acte b) Régime juridique de l'action en nullité 1) Condition " ratione personae " 2) Condition " ratione temporis " 2° Sanction légale : l'inefficacité du seul pacte prohibé a) L'inefficacité du seul pacte prohibé, entendue comme l'étendue de la nullité b) L'inefficacité du seul pacte prohibé, entendue comme une alternative à la nullité ? - B. - Exceptions à la prohibition : les pactes autorisés 1° Pactes licites en faveur des époux a) Libéralités matrimoniales " mortis causa " et antidotes 1) Institutions contractuelles et autres conventions de mariage 2) Antidotes en cas de démariage b) Clause commerciale 1) Condamnation de la clause par la jurisprudence 2) Légalisation de la clause par la loi 2° Pactes licites en faveur de tiers a) Libéralisation du droit des libéralités 1) Pactes translatifs 2) Pactes abdicatifs b) Clauses de continuation de la société 1) Consécration jurisprudentielle de certains pactes 2) Extension législative des pactes autorisés Bibliographie Ouvrages généraux de droit des successions Autres ouvrages généraux, ouvrages spéciaux et publications collectives Thèses ou monographies Articles
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